Charte d’éthique et de bienfacture pour la réfection de monuments et bâtiments

Règlement

concernant le contrôle du respect de la Charte d’éthique et de bienfacture pour la réfection de monuments et bâtiments

Art. 1
Préambule

La Charte d’éthique et de bienfacture pour la réfection de monuments et bâtiments, signée le 23 novembre 2000 à Nyon, définit comme suit les engagements des entreprises signataires:
Les entreprises signataires de la Charte s’engagent à exécuter les travaux selon les règles de l’art ancestrales et celles définies par l’ARMP. Par leurs signatures, elles s’engagent à employer sur les chantiers de la main-d’œuvre qualifiée, formée à la taille de pierre.
Elles s’engagent aussi à assurer la relève en formant régulièrement des apprentis. Les entreprises signataires de la Charte acceptent les contrôles pouvant être faits par un expert sur les chantiers pour lesquels elles ont un mandat.
Les contrôles portent sur le respect des règles de l’art, l’application des normes et recommandations professionnelles (SIA et autres associations, notamment l’ARMP), la conformité avec le descriptif des travaux.
Les sanctions prises à l’encontre d’entreprises irrespectueuses des règles de l’art sont l’avertissement pour un premier contrôle négatif et, selon la gravité des faits, une exclusion du cercle des signataires, voire de la liste des membres de l’ARMP pour un an ou plus, lors d’un deuxième ou troisième contrôle négatif.
La liste des entreprises signataires est disponible en tout temps au secrétariat et sur le site Internet de l’ARMP.
Dans tous les cas, les frais d’expertises et le suivi des corrections lors de contrôles négatifs sont à la charge de l’entreprise fautive.

Art. 2
Annonce

Chaque trimestre, l’entreprise signataire annonce au secrétariat de l’ARMP ses travaux de rénovation, publics ou privés, en cours ou pour lesquels elle est adjudicataire, et qui dépassent la valeur de vingt mille francs (Frs 20'000.-). L’annonce précise les dates probables du début et de la fin du chantier. La liste des travaux annoncés au secrétariat est transmise par ses soins à l’expert seul.

Art. 3
Contrôles

Le secrétariat de l’ARMP, en collaboration avec l’expert, organise le contrôle des travaux annoncés ou de ceux dont il a eu connaissance de toute autre manière.

Art. 4
Expert

L’expert est chargé du contrôle du respect de la Charte. Il est choisi par l’assemblée des signataires de la Charte. Son engagement est formalisé par le comité de l’ARMP et son activité dirigée par le secrétariat de l’ARMP.
L’avis de l’expert peut être requis en tout temps par le comité de l’ARMP, par la commission ou par l’assemblée des signataires; cet avis n’a que valeur consultative.

Art. 5
Commission

Une commission est nommée pour deux ans par l’assemblée des signataires. Elle se compose d’un président et d’un vice-président dont la tâche est de statuer sur les rapports de contrôle, de recevoir les entreprises contrevenantes à la Charte, de faire rapport au comité de l’ARMP de son activité et de préaviser pour les décisions du comité de l’ARMP.
Chaque signataire peut être appelé à fonctionner dans la commission, à tour de rôle, sans indemnité. L’expert participe aux séances de commission avec voix consultative.
En cas de recours au sens de l’article 11 ci-après, une commission ad hoc formée de trois signataires de la Charte sera chargée d’effectuer un nouveau contrôle.

Art. 6
Avis

Avant la visite des travaux, une semaine en principe, l’expert avertit le patron de l’entreprise contrôlée, pour qu’il soit présent. Les documents nécessaires, notamment le descriptif des travaux, seront mis à la disposition de l’expert. Les signataires acceptent le principe du contrôle inopiné.

Art. 7
Critères

L’expert juge le travail conforme ou non conforme aux exigences de la Charte. Il ne met pas de notes et ne donne pas d’avis sur l’esthétique.

Art. 8
Rapport

L’expert établit un rapport, qu’il communique au secrétariat. Les éventuels travaux non conformes sont spécifiés en détail. Le rapport est signé par l’expert et contresigné par l’entreprise contrôlée. Ces rapports restent internes et ne sont communiqués qu’à l’entreprise contrôlée, mais pas au maître de l’ouvrage ou à l’architecte.

Art. 9
Correction

Un premier constat de malfaçons donne lieu à un avertissement oral de la commission. Les malfaçons constatées doivent être corrigées par l’entreprise contrôlée. Un nouveau contrôle aura lieu pour en attester la bonne exécution. Ce nouveau contrôle est à la charge de l’entreprise fautive.

Art. 10
Correction

Si des malfaçons qui peuvent présenter un danger pour la sécurité publique ne sont pas corrigées, le comité de l’ARMP décide s’il faut en avertir le maître de l’ouvrage.

Art. 11
Recours

Un recours contre les conclusions de l’expert peut être déposé au secrétariat de l’association par l’entreprise contrôlée, dans les quinze jours qui suivent la communication du rapport. En ce cas, une commission ad hoc, formée de trois signataires, exerçant de préférence dans un autre canton que celui du contrôlé, établira un nouveau rapport. Cette nouvelle décision n’est pas susceptible de recours.

Art. 12
Pénalités

Lorsqu’une entreprise signataire omet d’annoncer des travaux, ne corrige pas des malfaçons, dépose un recours non fondé, ainsi que dans les autres cas graves, le comité de l’ARMP, sur proposition de la commission, peut émettre un préavis d’exclusion, valable pour une durée de 12 à 24 mois suivant la gravité du cas; un deuxième préavis d’exclusion conduit à l’exclusion du cercle des signataires. Le prononcé d’un avertissement sanctionné peut faire l’objet d’un recours à l’assemblée des signataires.

Art. 13
Exclusion

En cas de malfaçon répétée et non corrigée, une entreprise pourra être exclue du cercle des signataires par le comité de l’ARMP, sur proposition de la commission. La possibilité sera donnée à l’entreprise de s’exprimer. La décision peut faire l’objet d’un recours à l’assemblée des signataires.

Art. 14
Exclusion

L’entreprise exclue peut adresser au secrétariat une demande de réintégration du cercle des signataires. Le comité de l’ARMP, sur préavis de la commission, est compétent pour accepter ou refuser cette demande.
En cas de réintégration, une période probatoire, d’au minimum 12 mois, peut être fixée par le comité. La décision n’est pas susceptible de recours.

Art. 15
Entrée en vigueur

Le présent règlement, dont les principes ont été déterminés par une assemblée des signataires le 5 juillet 2001, a été mis en consultation auprès des signataires de la charte et promulgué par le comité de l’ARMP lors de sa séance du 23 octobre 2001. Il entre en vigueur le 1er janvier 2002. Il a été soumis à modification de l’assemblée des signataires du 11 septembre 2012. Il peut être modifié en tout temps par une assemblée des signataires.

 

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